mécanismes : les Titres de capital ordinaires (TCO)
Distinction entre actions et parts sociales
Le capital social des sociétés de capitaux se décompose en actions tandis que celui des sociétés de personnes et sociétés hybrides se décompose en parts sociales.
Il convient également de mentionner les groupements d’intérêt économique (GIE) qui peuvent être constitués avec ou sans capital social ; les membres d’un GIE doté d’un capital social détiennent des titres appelés parts sociales.
Les actions ordinaires et les parts sociales constituent les titres de capital ordinaires (TCO).
Les TCO constituent de fait la première catégorie d’outils d’intéressement au capital pour les Managers. Il est donc nécessaire de bien connaître leurs caractéristiques.
Les autres outils légaux d’intéressement (à savoir, les stock-options, les actions attribuées gratuitement et les BSPCE) sont réservés exclusivement aux sociétés par actions (SA, SAS, etc.) et donnent droit, in fine, uniquement à des actions.
Les sociétés de personnes (exemple : société civile) ou hybrides (ce terme désigne des structures sociales à mi-chemin entre une société de personnes et une société de capital – exemple : SARL) ou les GIE ne peuvent mettre en place des outils légaux d’intéressement que sous la forme de parts sociales.
Les TCO constituent un outil d’intéressement attrayant pour les Managers au moment de la constitution d’une société ou au cours de la phase qui la suit immédiatement car les TCO pourront souvent être souscrits pour un prix correspondant à leur valeur nominale, sans prime d’émission, ou à un prix voisin de la valeur nominale.
Bien que, juridiquement, les GIE ne soient pas destinés à la recherche et au partage de bénéfices, il ne leur est pas interdit d’en réaliser et, le cas échéant, d’en organiser le partage entre leurs membres, en y intégrant des personnes physiques (en tant que salarié ou mandataire social) qui collaborent au GIE via la souscription par ces derniers de parts sociales.
Les parts sociales
Les parts sociales sont les titres de propriété sur le capital des sociétés de personnes (société civile, société civile professionnelle, société en nom collectif, sociétés en commandite simple) et des sociétés hybrides telles que les sociétés à responsabilité limitée (SARL). Au démarrage d’une société, elles sont détenues par des associés proportionnellement au montant des apports qu’ils ont réalisés. La répartition des apports et donc de la détention initiale des parts sociales doit être précisée dans les statuts.
Ces sociétés sont dites « de personnes », par opposition aux sociétés de capitaux, en ce qu’elles sont constituées par des associés qui se regroupent autour d’une volonté d’intuitu personae. En conséquence, les sociétés de personnes sont par nature « fermées » car tout nouvel associé doit faire l’objet d’un agrément. De plus, le décès d’un associé peut mener à la fin de l’activité sociale et de la société elle-même, sauf disposition contraire des statuts.
La détention de parts sociales offre à son détenteur des droits politiques et financiers sur la société. L’associé participe aux décisions adoptées en assemblée générale (y compris la nomination et la révocation des gérants ainsi que l’affectation du bénéfice). En cas de distribution de dividendes, il en reçoit une partie proportionnelle aux parts sociales qu’il détient.
Les parts sociales font l’objet de certaines contraintes en raison de l’intuitu personae caractérisant la société émettrice. À la différence des actions, les parts sociales ne sont pas librement négociables et transmissibles. La transmission de parts sociales obéit à un certain nombre de règles qui garantissent le caractère fermé de la société de personnes : agrément de l’acquéreur, constat par un acte, formalités, droits d’enregistrements plus élevés, etc. Dans ces conditions, la mise en place d’un plan d’intéressement au capital via des parts sociales nécessite des aménagements, notamment statutaires, et un formalisme plus spécifique et important que via les actions.
Les actions
Les actions sont les titres de propriété des sociétés de capitaux : sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions. Contrairement aux sociétés de personnes, ces sociétés ne sont pas soumises à un régime fondé sur la personnalité des associés. Au contraire, les actionnaires (appelés associés par le législateur dans les sociétés par actions simplifiées) ne se connaissent pas nécessairement, ou du moins ce n’est pas une condition sine qua non à leur projet.
Dans les sociétés par actions, les titres sont librement négociables et peuvent être, en principe, librement cédés par les actionnaires. Les actions sont cédées par simple virement entre comptes d’actionnaire, sans qu’un acte écrit ou que des formalités ne soient nécessaires à la réalisation des effets de la cession. Le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte d’actionnaire de l’acheteur. Une cession d’actions peut également être réalisée par une modification de l’inscription dans un dispositif de blockchain.
Les sociétés de capitaux sont particulièrement prisées en raison de leur régime adapté aux réalités du développement des activités entrepreneuriales. Notamment, la faculté offerte par le Code de commerce de recourir à des instruments d’intéressement des Managers au capital en complément des actions est un avantage comparatif fondamental par rapport aux sociétés de personnes ou hybrides. La loi prévoit en effet que seules les sociétés par actions peuvent recourir aux actions attribuées gratuitement, aux BSPCE ou encore aux stock-options.
Avantages et contraintes des TCO
Avantages
– les TCO sont des outils simples et lisibles pour la société, le Manager et la collectivité des associés ;
– même si ce n’est pas la vocation première de la souscription des TCO par le Manager, ils constituent une forme de financement pour la société ;
– les TCO constituent dans des groupes ou sociétés multinationales un outil pertinent pour des bénéficiaires résidents fiscalement à l’étranger car leur imposition relève des règles fiscales standards applicables dans le pays de résidence du titulaire (ce qui n’est pas toujours le cas des outils d’intéressement légaux) de droit français attribués à un Manager résidant fiscalement à l’étranger) ;
– les détenteurs de TCO bénéficient des dividendes versés par la société émettrice.
Contraintes
– en cas de multiplicité des bénéficiaires de TCO, la gestion des assemblées générales peut s’en trouver complexifiée (convocations, débats en assemblée générale, etc.) ; toutefois, au-delà d’une gestion documentaire accrue, la participation des bénéficiaires de TCO aux assemblées générales ne pose pas, dans la pratique, de difficultés particulières ; à noter toutefois que la multiplicité des détenteurs de TCO par ailleurs parties à une pacte de société peut constituer, sans aménagements spécifiques, un frein à l’adaptation de ce pacte dans le temps ;
– enfin, les TCO requièrent un investissement financier immédiat de la part du Manager ; cet investissement, non critiquable dans son principe, peut constituer pour le Manager un facteur limitatif en termes de nombre de TCO pouvant être souscrits conduisant à une décorrélation entre, d’une part, le gain financier final et, d’autre part, le potentiel et les talents du Manager concerné.



